TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2509323_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 24 février 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 juin 2025, l’association Les Riverains de Chaville Vélizy-Bas demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le maire de Chaville a délivré un permis de construire n° 092 0222400018 autorisant la construction d’une cuisine communale, d’un établissement d’accueil du jeune enfant et d’un tiers-lieu sur un terrain cadastré section AI numéro 65 situé 50 rue Alexis Maneyrol à Chaville. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». La requête introduite par l’association Les Riverains de Chaville Vélizy-Bas devant le tribunal n’est pas accompagnée de l’arrêté attaqué. Par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 28 mai 2025 et notifié le 31 mai 2025, l’association Les Riverains de Chaville Vélizy-Bas a été invitée à produire la copie de l’acte attaqué dans le délai de quinze jours. En dépit de cette demande, l’association requérante n’a pas régularisé sa requête par la production de l’acte attaqué et ne justifie pas de l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait de le produire. Le délai de quinze jours imparti à l’association requérante pour régulariser sa requête est désormais venu à expiration. Dans ces conditions, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l’association Les Riverains de Chaville Vélizy-Bas est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Les Riverains de Chaville Vélizy-Bas. Copie en sera adressée à la commune de Chaville. Fait à Cergy, le 23 mars 2026. La première vice-présidente, Signé S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2026
Référence
ORTA_2509323_20260323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel