TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509327_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête non signée, enregistrée le 11 août 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par une lettre du 11 août 2025, le tribunal a invité M. B à signer sa requête au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision attaquée, et lui a adressé un formulaire de requête à retourner complété, le tout dans le délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. La requête de M. B n'est pas signée. Or, une demande de régularisation a été adressée à l'adresse du requérant à ces fins, le 11 août 2025, régulièrement présentée le 14 août 2025 et dont l'accusé postal est revenu au tribunal le 27 août 2025 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " et doit être regardée comme notifiée à la date de sa présentation. M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la requête signée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, sa requête, au demeurant non signée, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 12 septembre 2025. La présidente, J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
ORTA_2509327_20250912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel