TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2509329_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Cergy-Pontoise
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans lequel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : () Val-d'Oise () ". 3. Les impositions contestées ont donné lieu à l'établissement d'un avis d'imposition supplémentaire émis par le service des impôts des particuliers (SIP) du centre des finances publiques de Cergy-Pontoise dans le Val-d'Oise. Par suite, la requête de M. A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu dès lors, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de renvoyer l'affaire à ce tribunal. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Montreuil, le 30 juillet 2025. La présidente du tribunal, Signé I. Dely La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
ORTA_2509329_20250730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel