TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 août 2025
- ECLI
- ORTA_2509332_20250808
- Date
- 8 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. A D, représenté par Me Skander, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation et souffre d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant algérien né le 29 mars 2000, demande l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation du préfet du Val-d'Oise, consentie par un arrêté n°25-019 du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour, aux fins de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire, celles fixant la pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe. Il n'est pas établi que ces derniers n'auraient pas été absents ni empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté comme manifestement infondé. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte, en toutes ses dispositions, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, pour édicter la décision portant interdiction de retour, le préfet, après avoir visé les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a relevé que M. D, entré récemment en France, célibataire et sans enfant, ne justifiait d'aucune circonstance particulière. N'ayant pas retenu la menace pour l'ordre public au nombre des motifs de sa décision, le préfet n'était pas tenu de la motiver expressément sur ce point. L'arrêté contesté répond donc aux exigences posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles s'apprécient indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé, révélant par voie de conséquence une absence d'examen de la situation personnelle du requérant, est manifestement infondé. 5. En dernier lieu, en se prévalant d'une insertion au sein de la société française et d'une intégration professionnelle M. D ne conteste pas qu'il est célibataire et sans charge de famille, éléments retenus par l'arrêté. Ainsi, ses allégations particulièrement laconiques et imprécises qui, de surcroît, ne sont appuyées d'aucune pièce, sont de toute évidence insuffisantes pour démontrer l'intensité de sa vie privée et familiale en France ou des liens particuliers qu'il y aurait noués. Dans ces conditions, eu égard aux motifs de la décision attaquée, les faits invoqués par le requérant ne sont manifestement pas susceptibles de venir au soutien des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 8 août 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2025
Référence
ORTA_2509332_20250808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel