TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2509334_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) d’annuler le refus implicite de la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures, l’ensemble sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la demande d’annulation et au rejet de la demande présentée au titre des frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Isère a délivré à Mme B..., le 29 septembre 2025, un titre de séjour valable du 30 septembre 2025 au 29 septembre 2029 portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ». Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 28 octobre 2025. Le président, V. L’HÔTE La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
ORTA_2509334_20251028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA