TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509338_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025 sous le n° 2509338, M. A B, représenté par Me Crécy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur a implicitement rejeté sa demande de lui créditer les 9 points afférents aux amendes forfaitaires majorées relatives aux 3 infractions routières des 15 juillet 2024 et 10 mai 2024 à 15 heures 40 et 15 heures 45 annulées par l'officier du ministère public de Fontainebleau, et de lui créditer les 4 points afférents au stage réalisé en mars 2024 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur d'avoir à lui restituer les points litigieux, ensemble d'avoir à réétudier sous 15 jours la situation de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2025, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir qu'il ressort du relevé d'information intégral (R2I) de M. B que les mentions relatives aux infractions des 15 juillet 2024 et 10 mai 2024 à 15 heures 40 et 15 heures 45 ont été supprimées de son dossier et qu'elles ne donnent donc plus lieu à retrait de points ; de plus, en raison de la transmission par les services préfectoraux territorialement compétents de l'attestation de suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, 4 points ont été crédités sur le permis de conduire du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A B, né le 8 janvier 1964, a constaté qu'il avait notamment perdu 3, 3 et 3 points (soit 9 points en tout) à la suite de 3 infractions routières relevées les 15 juillet 2024 et 10 mai 2024 à 15 heures 40 et 15 heures 45. De plus, M. B a également constaté que sa participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 10 et 11 mars 2025 n'avait pas donné lieu à un ajout de 4 points sur son permis de conduire. Par la requête susvisée, M. B demande d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur a implicitement rejeté sa demande du 2 juillet 2025 de lui créditer les 9 points afférents aux amendes forfaitaires majorées relatives aux 3 infractions routières des 15 juillet 2024 et 10 mai 2024 à 15 heures 40 et 15 heures 45 annulées par l'officier du ministère public de Fontainebleau, et de lui créditer les 4 points afférents au stage réalisé en mars 2024. 3. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral (R2I) de M. B édité le 12 septembre 2025 et produit par le ministre de l'Intérieur en défense, que les mentions relatives aux infractions des 15 juillet 2024 et 10 mai 2024 à 15 heures 40 et 15 heures 45 ont été supprimées et qu'elles ne donnent donc plus lieu à retrait de points ; de plus, il ressort du même R2I qu'en raison de la transmission par les services préfectoraux territorialement compétents de l'attestation de suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, 3 points ont été crédités sur le permis de conduire du requérant suite au stage des 10 et 11 mars 2025 et que celui-ci dispose d'un capital maximal de 12 points. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction contenues dans la requête de M. B sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer en application du 3° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'Etat la somme que demande M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, notamment car sa requête a été introduite le 2 juillet 2025, en même temps que sa demande adressée au ministre. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction contenues dans la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur. Fait à Melun le 16 septembre 2025. Le président C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
ORTA_2509338_20250916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel