TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 août 2025
- ECLI
- ORTA_2509342_20250801
- Date
- 1 août 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, Mme B A, représenté par Me Guy, demande au tribunal d'interpréter le jugement n° 2110002 rendu le 30 juin 2025 par la deuxième chambre du tribunal administratif de Marseille qui a, d'une part, annulé la décision du 5 juillet 2021 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille, la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme A et les arrêtés du 8 juillet 2021 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille et, d'autre part, enjoint à l'administration de prendre en charge au titre de l'accident de service les arrêts de travail de Mme A à compter du 4 décembre 2020 et d'en tirer toutes les conséquences de droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il fait valoir que l'arrêté du 23 juin 2025 qui a été pris à la suite du jugement ne s'est pas conformé au dispositif de celui-ci. Vu : - le jugement dont l'interprétation est demandée ; - et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()". 2. Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë. 3. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, le jugement susmentionné du 21 mai 2025 qui a enjoint à l'administration de prendre en charge au titre de l'accident de service les arrêts de travail de Mme A à compter du 4 décembre 2020 et d'en tirer toutes les conséquences de droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ne présente ni obscurité, ni ambiguïté. Par suite, la requête en interprétation de Mme A n'est pas recevable. 4. En second lieu, il n'appartient pas au tribunal, dans le cadre de son pouvoir d'interprétation, d'apprécier la légalité de la décision prise par l'administration à la suite du jugement qui a été rendu. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Fait à Marseille, 1er août 2025. Le magistrat désigné, Signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1321 mai 2025
DTA_2110002_20250521TA131 août 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2509342_20250801
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2025
Référence
ORTA_2509342_20250801
Données disponibles
- Texte intégral