TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 3×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2509350_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. C... A... demande au tribunal : 1°) de constater le retard fautif de l’administration dans le traitement de sa demande de renouvellement de carte de séjour ; 2°) d’ordonner en urgence la délivrance d’un récépissé ou toute mesure permettant de rétablir ses droits au séjour et aux indemnités d’aide au retour à l’emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». M. A..., ressortissant marocain, a demandé le 5 mai 2025, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Alors qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète de l’Isère pendant une durée de quatre mois sur cette demande, M. A..., qui ne demande l’annulation d’aucune décision administrative et ne formule aucune demande indemnitaire, se borne, par la présente requête, à demander au tribunal de constater le retard fautif de l’administration dans le traitement de sa demande et d’ordonner à l’autorité administrative de lui délivrer un document permettant de rétablir ses droits au séjour. Toutefois, d’une part, il n’appartient pas au juge administratif de procéder à de simples constatations. D’autre part, il ne lui appartient pas, en-dehors des cas expressément prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, inapplicables en l’espèce, d’adresser des injonctions à l’administration. Ainsi, les conclusions de la requête de M. A..., qui ne sauraient être régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, pour ce motif, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A.... Fait à Grenoble, le 6 mai 2026. La présidente de la 8ème chambre, M. B... La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2509350_20260506