TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509353_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 10 juillet 2025, la société OFEE, représentée par Me Loubières, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le directeur général de l’énergie et du climat a partiellement rejeté sa demande de certificats d’économies d’énergie, ensemble la décision expresse de rejet de son recours gracieux du 3 février 2025 et la décision confirmative du 13 mai 2025 ; 2°) d’enjoindre au pôle national des certificats d’économies d’énergie de délivrer les certificats d’économies d’énergie correspondant aux opérations n°228297 et 219713 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Amat, présidente de section, pour transmettre, sur le fondement des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers aux juridictions compétentes. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. » ; 2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine (…) ». 3. Par la présente requête, la société OFEE demande au tribunal d’annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le directeur général de l’énergie et du climat a partiellement rejeté sa demande de certificats d’économies d’énergie, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Ce litige a trait à la contestation d’une décision qui concerne l’exercice de l’activité professionnelle de la société OFEE, qui a son siège social à Issy-les-Moulineaux, dans le département des Hauts-de-Seine. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et doit lui être transmise en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la société OFEE est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, au ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique, à la secrétaire générale du gouvernement et à la société OFEE. Fait à Paris, le 20 novembre 2025. La présidente de la 4ème section, signé N. Amat
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ORTA_2509353_20251120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel