TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2509356_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2401631 du 27 mars 2025, le tribunal a annulé la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B... et a fait injonction à la préfète du Rhône de munir la requérante d’une autorisation provisoire de séjour puis de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois. Par un jugement n° 2509356 du 11 décembre 2025, le tribunal a assorti l’injonction prononcée par son jugement du 27 mars 2025 d’une astreinte de 50 euros par jour à compter du 15 janvier 2026. Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal de sa décision de délivrer un titre de séjour à Mme B.... Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) ». 2. Par un jugement n° 2401631 du 27 mars 2025, le tribunal a annulé la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B... et a fait injonction à la préfète du Rhône de munir la requérant d’une autorisation provisoire de séjour puis de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois. Par un jugement n° 2509356 du 11 décembre 2025, le tribunal a assorti l’injonction prononcée par son jugement du 27 mars 2025 d’une astreinte de 50 euros par jour à compter du 15 janvier 2026. 3. Il résulte de l’instruction qu’en vue d’assurer l’exécution du jugement du 27 mars 2025, la préfète du Rhône a décidé de délivrer un titre de séjour à Mme B.... La préfète du Rhône ayant satisfait à ses obligations résultant du jugement du 27 mars 2025 avant l’échéance fixée par le jugement du 11 décembre 2025, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par ce dernier. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2509356 du 11 décembre 2025. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 17 avril 2026. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10612 décembre 2025
ORTA_2401631_20251212TA6917 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2509356_20260417
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 17 avril 2026
Référence
ORTA_2509356_20260417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel