TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509359_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 20 juin 2025 de classement sans suite de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle ; 2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le munir d’un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a produit une capture d’écran issue de l’« application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF). Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Walther, conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte, et maintient ses conclusions relatives aux frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2025, M. B... conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce faisant, il doit être regardé comme se désistant de celles-ci. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme demandée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Val-de-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
ORTA_2509359_20251208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel