TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2509363_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2025, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler le refus implicite du pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) du Grand Briançonnais opposé à sa demande tendant à la communication de l'ensemble des documents relatifs au financement dit D versé à l'Association pour le Développement Artistique et Culturel de la Communauté de Communes du Briançonnais (ADAC-CCB) dans le cadre du projet OduS ; 2°) de mettre à la charge du PETR du Grand Briançonnais la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. B, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Marseille : () Hautes-Alpes () ". 3. Par la présente requête, M. C demande l'annulation du refus implicite opposé à sa demande tendant à la communication de l'ensemble des documents relatifs au financement dit D versé à l'ADAC-CCB dans le cadre du projet OduS, décision prise par le PETR du Grand Briançonnais dont le siège se situe à Briançon, dans le département des Hautes-Alpes. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Marseille, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au président du tribunal administratif de Marseille. Fait à Paris, le 11 avril 2025. Le vice-président de la 5ème section, Signé L. B N°2509363
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 avril 2025
Référence
ORTA_2509363_20250411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel