TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2509365_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant au renouvellement de l'habilitation lui permettant d'accéder à la zone réservée des plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles de Gaulle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. M. A a transmis sa requête, tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de policea rejeté sa demande tendant au renouvellement de l'habilitation lui permettant d'accéder à la zone réservée des plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles de Gaulle, et sans l'accompagner de la décision attaquée. Le Tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont il a accusé réception le 7 juin 2025. En dépit de cette demande, M. A n'a pas produit la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 15 juillet 2025. Le premier vice-président, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORTA_2509365_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel