TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 août 2025
- ECLI
- ORTA_2509366_20250804
- Date
- 4 août 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. A B, représenté par Me Brulas, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 2 juin 2025 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'Université d'Aix-Marseille a prononcé à son encontre ; 2°) d'ordonner sa réintégration et la suppression de tout affichage de sanction ; 3°) de mettre à la charge de l'Université d'Aix-Marseille à lui verser la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la sanction disciplinaire ne lui permet pas de valider les unités de formation de son cycle spécialisé, de présenter les examens nationaux conditionnant l'obtention de son diplôme et de maintenir son inscription universitaire ; - la décision litigieuse a été prise en violation du droit à un procès équitable dès lors que les poursuites disciplinaires n'ont été engagées que le 5 juillet 2024, soit quatre ans plus tard, alors même que l'université connaissait les faits depuis l'enquête pénale ; - les faits pour lesquels M. B a été condamné sont survenus hors de toute activité universitaire et hors du campus ; - la décision contestée est disproportionnée. Vu : - la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n°2509341 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'Université de Tours a, le 22 mars 2024, décidé de saisir sa section disciplinaire, reprochant à M. B des agressions sexuelles commises sur deux plaignantes. A la demande conjointe du président de l'Université de Tours et de l'intéressé, cette procédure disciplinaire a été dépaysée à Aix-Marseille Université. Par décision du 2 juin 2025, la section disciplinaire de l'Université d'Aix-Marseille a prononcé à l'encontre de M. B son exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans ainsi que l'affichage nominatif de la sanction dans les locaux de la faculté de médecine de l'Université de Tours. Sur les conclusions présentées aux fins de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens, tels qu'exposés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Aix-Marseille Université. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 1er août 2025, Le juge des référés, signé J.-L Pecchioli La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA134 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2025
Référence
ORTA_2509366_20250804
Données disponibles
- Texte intégral