TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2509378_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2025 M. B... C... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité ; 2°) d’enjoindre à la juridiction compétente de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. Aux termes de l’article 26-3 du code civil : « Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. ». 3. La requête de M. A... tend à contester la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité prise par le ministre de l’intérieur. Ce contentieux relève, en vertu des dispositions précitées du code civil, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Il résulte de ce qui précède que le présent litige ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A.... Fait à Cergy, le 10 février 2026 La présidente de la 10ème chambre, Signé E. Rolin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORTA_2509378_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel