TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509386_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’administration pénitentiaire a ordonné son transfert vers la maison centrale de Tarascon. Il soutient que ce transfert l’éloignerait significativement de ses proches. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». 3. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de faire droit à une demande de changement d’affectation d’un détenu sont des mesures d’ordre intérieur, lesquelles ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 6 octobre 2025, M. B... n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Marseille, le 27 novembre 2025. Le président de la 10ème chambre signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
ORTA_2509386_20251127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel