TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509387_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Le président de la 5ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme A... soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la société SNCF Voyageurs, concernant la majoration inscrite dans un procès-verbal à la suite d’une verbalisation pour vapotage sur le quai de la gare Paris Gare de Lyon le 11 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. - le code de procédure pénale ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. Il appartient au seul tribunal de police de connaître des litiges relatifs aux contraventions résultant d’infractions à la police des services de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes et à leur recouvrement. La requête de Mme A..., qui conteste la majoration d’un procès-verbal dressé à son encontre par un agent de la SNCF à la suite de la commission d’une contravention, ne relève ainsi manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A... doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Marseille, le 17 novembre 2025. Le président, Signé F. PLATILLERO La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
ORTA_2509387_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel