TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2509389_20250408
- Date
- 8 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. A B, représenté par Me Merzapor, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle le ministre de la justice l'a maintenu à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité à compter du 14 mars 2025 jusqu'au 14 juin 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire, - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a donné délégation à Mme C en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. D'autre part, l'article R. 312-8 du code de justice administrative dispose que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". 3. En outre, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Marseille comprend dans son ressort le département des Bouches-du-Rhône. 4. Enfin, aux termes de l'article R. 213-18 du code pénitentiaire : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. () ". Il résulte de ces dispositions que le placement et le maintien à l'isolement constituent des mesures de police. 5. Le litige dont M. B a saisi le tribunal administratif de Paris porte sur une décision le maintenant à l'isolement. Ainsi, ce litige relève, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif du lieu de détention de M. B à la date de la décision attaquée. Le requérant étant détenu à la maison centrale d'Arles, dans le département des Bouches-du-Rhône, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Marseille et non de celle du tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative et de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Marseille. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. A B. Fait à Paris, le 8 avril 2025. La magistrate déléguée, S. C No 2509389/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 avril 2025
Référence
ORTA_2509389_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel