TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509393_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. A D demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au directeur académique des services de l'éducation nationale de la Savoie de mettre en place immédiatement l'accompagnement AESH prévu par la notification MDPH du 10 octobre 2024 au bénéfice de son fils B D ; d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de
1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la situation de son fils présente un caractère d'urgence : l'absence de respect de la notification MDPH compromet immédiatement la scolarité de son fils ; Le bilan de la PCO (12 juin 2025) confirme le diagnostic de TDAH avec des répercussions scolaires importantes ; il conclut que l'aide humaine est indispensable pour compenser sa fatigabilité, ses fragilités attentionnelles et soutenir son autonomie ; l'équipe pluridisciplinaire rejoint l'avis de l'école et de la famille sur la nécessité d'un AESH ;
- l'absence de mise à disposition de l'accompagnant d'élève en situation de handicap porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental à l'éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le recteur de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie ; aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est démontrée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été informées de la date de l'audience publique.
Au cours de l'audience publique du 11 septembre 2025 à 11H00, M. Vial-Pailler a présenté son rapport et a entendu les observations de M. A D et de Mme C, représentant le recteur de l'académie de Grenoble.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle est, par suite, de nature à justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. Par une décision du 10 octobre 2024, valable du 8 octobre 2024 au 31 août 2026, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a accordé à l'enfant B D, né le 29 août 2017, élève en CE2 à l'école Lafin d'Aix-les-Bains (73100), une aide individuelle aux élèves handicapés pour un accompagnement dans le cadre de sa scolarité.
4. M. A D demande au juge des référés d'ordonner, sous astreinte, au directeur académique des services de l'éducation nationale de la Savoie de mettre en place immédiatement l'accompagnement AESH prévu par la notification MDPH du 10 octobre 2024 au bénéfice de son fils B D.
5. S'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de saisine du juge des référés, aucun accompagnement effectif n'avait été mis en place, pour la rentrée 2025-2026, au bénéfice de l'enfant B D, en raison d'un manque d'heures d'accompagnants d'élèves en situation d'handicap dans l'établissement, il résulte, toutefois, du mémoire en défense que dans l'attente d'un recrutement supplémentaire d'accompagnants d'élèves en situation d'handicap, l'accompagnement individuel d'un autre élève, qui effectue un cycle Kayak le mardi matin ne nécessitant pas d'accompagnement pendant cette matinée, a été attribué à B tous les mardis matin pendant les six semaines de classe jusqu'aux vacances de la Toussaint. Pendant cette période l'enfant B est donc accompagné de la même façon que les deux autres élèves bénéficiant d'un AESH mutualisé. Il s'ensuit, alors que la notification MDPH du 10 octobre 2024 ne précise pas le nombre d'heures d'accompagnement pour B, qu'à la date de la présente ordonnance la condition d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, n'est plus remplie. Il en est de même de la condition tenant à l'exigence d'une atteinte grave portée à la liberté fondamentale. Par suite, la demande de M. A D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au recteur de l'académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 septembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2509393_20250912
Données disponibles
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