TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2509394_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, M. B A, représenté par Me Smati, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, la suspension de l'exécution de la décision du 17 avril 2025 par laquelle la demande d'autorisation de travail déposée par la société Vergers du Port a été rejetée ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de quinze suivant notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'il est privé de la possibilité de se procurer des ressources grâce à son travail, le maintenant ainsi dans des difficultés financières, l'entreprise souhaitant l'embaucher se trouvant également en difficulté pour relancer tout le processus d'embauche dans le secteur agricole qui peine à recruter ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2509404 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. D'autre part, aux termes des articles L. 554-1 et L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d'asile lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande (). Dans ce cas, le demandeur d'asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation de travail (). Elle est applicable pour la durée du droit au maintien du séjour du demandeur d'asile ". L'article R. 5221-3 du code du travail dispose que " () II. - L'étranger titulaire de l'un des documents de séjour suivants doit obtenir une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle salariée en France dans le respect des termes l'autorisation de travail accordée : () 2° L'attestation délivrée au demandeur d'asile, lorsque les conditions d'accès au marché du travail prévues par les articles L. 554-1 à L. 554-4 du même code sont remplies ". Selon l'article 15 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " () 3. L'accès au marché du travail n'est pas retiré durant les procédures de recours, lorsqu'un recours formé contre une décision négative prise lors d'une procédure normale a un effet suspensif, jusqu'au moment de la notification d'une décision négative sur le recours ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (). II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur (). Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail ". Selon l'article R. 5221-15 du même code: " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ". 4. Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 554-1 et L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont pour simple vocation de maintenir au demandeur d'asile, autorisé à travailler à la date du rejet de sa demande par l'OFPRA, le bénéfice de ce droit d'accès au marché du travail jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur sa demande. En l'espèce M. A, ressortissant guinéen né le 2 février 2003, a vu sa demande de protection internationale rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 février 2025, notifiée le 28 février suivant. Or il résulte de l'instruction que la demande effectuée en ligne par la société Vergers du Port pour l'embauche du requérant en qualité d'ouvrier agricole polyvalent a été enregistrée le 17 avril 2025 de sorte qu'à la date à laquelle M. A a fait enregistrer son recours devant la cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de l'OFPRA du 26 février 2025 il ne bénéficiait pas, en tout état de cause, d'un accès légal au marché du travail. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, aucun des moyens visés dans la présente ordonnance n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. Il s'ensuit que les conclusions aux fins de suspension de cette décision doivent être rejetées en tant qu'elles sont manifestement infondées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, celles présentées en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Smati. Fait à Nantes, le 11 juin 2025 Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2509394
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TA4411 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2509394_20250611
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 juin 2025
Référence
ORTA_2509394_20250611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel