TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2509395_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, M. A B, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 1er novembre 2024 par laquelle l'ambassade de France à Skopje (Macédoine) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son employeur, la société INVA SAS, justifie d'un besoin de main d'œuvre au regard d'un chiffre d'affaires croissant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar né le 22 novembre 1996, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Skopje (Macédoine) un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié qui lui a été refusé le 1er novembre 2024. Il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision consulaire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. Pour établir la condition d'urgence particulière à suspendre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant rejeté son recours formé contre la décision du 1er novembre 2024 de l'ambassade de France à Skopje ayant refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, M. B expose que la société INVA SAS, qui souhaite l'employer en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de production industrielle de mobilier en menuiserie à compter du 22 septembre 2024, justifie d'un besoin de main d'œuvre au regard d'un chiffre d'affaires croissant. Toutefois, cette situation, sans méconnaître les conséquences qu'elle aurait sur le fonctionnement de la société INVA SAS, n'est pas suffisamment établie par la seule production du compte de résultat de l'employeur et d'une attestation de celui-ci. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation du requérant qu'à celle de la société souhaitant l'employer. Dès lors, la condition d'urgence particulière prévue par les dispositions citées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 12 juin 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 juin 2025
Référence
ORTA_2509395_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA