TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 août 2025
- ECLI
- ORTA_2509396_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de refus de cumul d'activités qui lui a été opposée le 25 juin 2025 ; 2°) de condamner l'administration à lui verser les frais de procédure au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, agent non titulaire employée comme psychologue au Centre national d'évaluation de l'administration pénitentiaire, elle a sollicité de son administration une demande de cumul d'activités pour exercer une activité de sexologue et que, par une décision du 25 juin 2025, son administration a refusé de faire droit à sa demande. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car cette décision met en péril la continuité de son parcours professionnel et la viabilité de son projet, et, sur le doute sérieux, que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit car les dispositions qui lui ont été opposées ont été abrogées par un décret du 6 novembre 2024. Vu : - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025 sous le n° 2509431, Mme A a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 25 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice (direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris), a informé Mme A, agent non titulaire exerçant les fonctions de psychologue du travail au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne), que sa demande de cumul d'activité pour exercer les fonctions de sexologue dans le cadre de consultation thérapeutique en libéral était rejetée, eu égard aux nécessités de service et à sa charge de travail. Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, Mme A a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et avait sollicité du juge des référés, par une requête du 3 juillet 2025, la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ()". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Aux termes de l'article L. 123-7 du code général de la fonction publique : " L'agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé. Cette activité doit être compatible avec les fonctions confiées à l'agent public, ne pas affecter leur exercice et figurer sur la liste des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire. () ". L'exercice d'une activité à titre accessoire par un fonctionnaire, ou un agent qui lui est assimilé pour l'application de ce texte, constitue une dérogation au principe général selon lequel les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées par l'administration. L'exercice d'une activité à titre accessoire est, sauf exceptions, soumise par la loi à autorisation préalable et celle-ci ne peut être accordée par l'autorité dont relève l'agent qu'à la condition que cette activité accessoire soit compatible avec les fonctions confiées à l'agent en cause et n'affecte pas leur exercice. 5. En l'espèce, en se bornant à soutenir que la décision contestée aurait pour effet de la priver de tout moyen d'exercer mon activité indépendante, de mettre en péril la continuité de son parcours professionnel et la viabilité de son projet, engagé avec une formation universitaire terminée, un projet structuré et une communication préparée, sans apporter aucun élément concret tant sur les frais déjà engagés dans cette perspective ainsi que sur les assurances alléguées recueillies auprès de sa hiérarchie directe sur le bien-fondé de sa demande, la requérante ne justifie concrètement d'aucune atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle de nature à permettre de considérer que la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, serait satisfaite. 6. Par suite, la requête de Mme A ne pourra qu'être rejetée, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un moyen sérieux de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA774 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 août 2025
Référence
ORTA_2509396_20250804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel