TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 7 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2509397_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés de suspendre les effets du blocage lié au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 11 décembre 2025 le préfet de la région Occitanie a rejeté la demande d’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de marchandises sollicitée par M. A... au motif de l’existence de mentions figurant sur le bulletin n’° 2 de son casier judiciaire. Par la présente requête M. A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets du blocage lié au bulletin n° 2 du casier judiciaire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». D’après le second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, propre à la saisine du juge des référés : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative… doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation… ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le juge des référés, lorsqu’il est appelé à statuer sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être valablement saisi que d’un recours tendant à la suspension d’une décision administrative faisant l’objet par ailleurs d’une requête en annulation ou en réformation. Or M. A... n’a déposé aucun recours tendant à l’annulation de la décision qu’il conteste dans la présente instance. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A..., qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montpellier, le 7 janvier 2026. Le juge des référés, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 janvier 2026, La greffière, A-L. Edwige
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
ORTA_2509397_20260107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA