TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2509401_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2025, M. B A, représenté par Me Kadoch demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident en date du 8 décembre 2023 ; A titre principal : 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer la carte de résident prévue au 4° de l'article L.424-3 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dans un délai de 15 jours ; A titre subsidiaire : 4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, s'il s'en trouve à nouveau dépourvu à la date de cette notification, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'issue de ce réexamen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 juin 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et informe le tribunal qu'une carte de résident valable du 12 mars 2025 au 11 mars 2035 à été délivrée à M. A sur le fondement de l'article L.424-3 du CESEDA. Par un acte, enregistré le 6 juin 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier : Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A a obtenu une carte de résident valable du 12 mars 2025 au 11 mars 2035. Par un acte enregistré le 6 juin 2025, le requérant déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des vérifications faites par le tribunal sur le registre du bureau d'aide juridictionnelle que M. A a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ses conclusions à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 12 juin 2025. Le vice-président de la 3è section J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juin 2025
Référence
ORTA_2509401_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel