TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509406_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. C... A..., représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite rejetant sa demande de délivrance d’une carte de résident ; 2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, la préfète de la Savoie conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A... provisoirement à l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la décision attaquée, la préfète de la Savoie a décidé d’accorder à M. A..., une carte de résident valable du 24 septembre 2025 au 23 septembre 2035. Par suite, la requête de M. A... est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme demandée par Me Mathis sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions de M. A... tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées. ORDONNE : Article 1er : M. A... est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la requête de M. A.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 4 : Les conclusions de Me Mathis tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Mathis et à la préfète de la Savoie. Fait à Grenoble, le 12 novembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
ORTA_2509406_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
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