TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 août 2025
- ECLI
- ORTA_2509409_20250813
- Date
- 13 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. B A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 3 juin 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l'État les dépens et frais éventuels. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en raison de l'imminence de l'expiration de son titre de séjour au 31 août 2025 et des conséquences irréversibles que celle-ci va entraîner, qu'il s'agisse de la perte de son logement, de son emploi et de la rupture de sa scolarité ; - cette situation porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit au travail et à poursuivre ses études en France ; - cette atteinte est grave et manifestement illégale car la préfecture n'a pas encore examiné la demande de titre de séjour qu'il a déposée il y a plus de deux mois, en violation de l'obligation de l'instruire dans un délai raisonnable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant, sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 3. M. A C, ressortissant congolais né en 1997, est entré en France sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant, valable jusqu'au 31 août 2025, dont il a demandé le renouvellement le 3 juin 2025, dans le délai fixé par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, d'une part, le titre de séjour dont il est titulaire est toujours valide à la date de la présente ordonnance. D'autre part, l'article R. 431-15-1 du même code prévoit, sous réserve du caractère complet de la demande déposée par l'intéressé, que M. A C devra se voir remettre une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande si celle-ci se poursuit au-delà de la date de validité de son titre de séjour. Les risques de perte d'emploi et d'interruption de scolarité invoqués ne sont, dès lors, à ce jour pas avérés. Il résulte par ailleurs de l'instruction que M. A C est actuellement hébergé à titre gratuit à Epinay-sous-Sénart et s'il fait valoir que le CROUS lui a refusé l'attribution d'un logement à Tours pour l'année universitaire à venir tant que son titre de séjour n'est pas renouvelé, une telle circonstance ne permet pas d'établir l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il y a lieu, dès lors, de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions présentées par l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi, par suite, que ses conclusions accessoires. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Fait à Versailles, le13 août 2025. La juge des référés, Signé J. Amar-Cid La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 août 2025
Référence
ORTA_2509409_20250813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA