TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509423_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 20 novembre 2025, la SAS Hôtel parc et spa les cigognes doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le maire de la commune d’Albé a ordonné la fermeture administrative de l’établissement dénommé pavillon Lorraine de l’hôtel spa les cigognes sis route d’Albéville à Albé. Il soutient que : La condition d’urgence est satisfaite dès lors l’exécution de l’arrêté la place dans une situation économique et sociale difficile, alors qu’elle a été mise en redressement judiciaire et qu’un grand nombre de clients ont procédé à des réservations dans la perspective des marchés de Noël qu’elle ne pourra pas satisfaire ; La décision en litige est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que l’établissement est conforme aux travaux demandés ; Le report de la visite triennale de sécurité est indépendant de sa volonté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2509353. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Claude Carrier, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Par sa requête, la SAS Hôtel parc et spa les cigognes doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le maire de la commune d’Albé a ordonné la fermeture administrative de l’établissement dénommé pavillon Lorraine de l’hôtel spa les cigognes sis route d’Albévillle à Albé. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance. En premier lieu, la société requérante se borne à faire valoir de manière générale que l’arrêté attaqué, compte tenu de ses effets, la place dans une situation économique et sociale difficile, alors qu’elle est placée en redressement judiciaire et qu’un grand nombre de clients ont procédé à des réservations dans la perspective des marchés de Noël. Toutefois, la société requérante n’apporte aucun élément relatif à sa situation financière. Ainsi, elle ne produit aucune pièce comptable et financière ni aucun élément relatif à ses charges fixes. Elle ne justifie pas davantage de son placement en redressement judiciaire. Ainsi, en l’état du dossier, la société requérante ne justifie pas, par son argumentation et par les pièces qu’elle produit, que les effets de l’acte en litige seraient de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. En second lieu, les moyens susvisés invoqués par la société requérante à l’appui de sa demande de suspension de la décision attaquée ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de ladite décision. Il résulte de tout ce qui précède que, la requête de la SAS Hôtel parc et spa les cigognes présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Hôtel parc et spa les cigognes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Hôtel parc et spa les cigognes. Fait à Strasbourg, le 20 novembre 2025. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6720 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2509423_20251120
TA785 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ORTA_2509423_20251120
Données disponibles
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