TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509426_20250901
- Date
- 1 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48 SI du 2 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de point négatif et lui a interdit de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Enfin, l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée référencée 48SI, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A... pour solde de points nul, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à l’intéressé le 18 juillet 2022. Dès lors, la requête de M. A..., enregistrée le 2 juin 2025 au greffe du tribunal, est tardive. Par suite, elle est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... Fait à Montreuil, le 1er septembre 2025. La présidente du tribunal, I. Dely La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2025
Référence
ORTA_2509426_20250901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel