TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2509428_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite ou explicite de la mairie de Villeurbanne autorisant l'organisation d'évènements festifs en plein air sur le site du CCO de la Rayonne. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision qui engendre des nuisances sonores graves et répétées, portant atteinte directe et immédiate à la tranquillité et à la santé de sa famille, et qui contrevient ainsi à l'arrêté préfectoral n°2015-200 du 27 juillet 2015 relatif à la lutte contre le bruit. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 juillet 2025 sous le n° 2509427 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant à l'encontre de la décision dont il demande la suspension, au demeurant non produite, n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 28 juillet 2025. La juge des référés, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6928 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ORTA_2509428_20250728
Données disponibles
- Texte intégral