TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2509429_20260223
- Date
- 23 février 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, Mme A... B..., demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française en Algérie refusant de lui délivrer un visa de court séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ». Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ». La requête a été déposée par Mme B... qui réside en Algérie et qui n’est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation adressée par courrier recommandé par le tribunal à la requérante le 2 décembre 2025, a été retournée avec la mention « pli avisé [le 29 décembre 2025] et non réclamé ». Dès lors que l’intéressée a été avisée et n’a pas retiré le pli, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, Mme B... n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en élisant domicile sur l’un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité. Dès lors, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Nantes, le 23 février 2026. La présidente, P.Picquet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9517 juin 2025
DTA_2509428_20250617TA9518 septembre 2025
DTA_2515764_20250918TA4423 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2509429_20260223
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2509429_20260223