TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2509435_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2025, M. A C B, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 22 janvier 2025 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa demandé ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et non compris dans les dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée du fait de l'absence de motivation de la décision en litige ; la décision met en péril sa situation professionnelle et financière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 13 juillet 1990, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié qui lui a été refusé le 22 janvier 2025. Il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision consulaire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. Pour établir la condition d'urgence particulière à suspendre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant rejeté son recours formé contre la décision du 22 janvier 2025 de l'autorité consulaire française à Tunis ayant refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, M. B expose qu'une telle décision le place en situation de précarité professionnelle en lui faisant perdre une opportunité d'exercer le métier de coiffeur-barbier et financière dès lors qu'il se retrouve sans ressources avec un enfant à charge. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément tendant à établir son absence d'activité en Tunisie et la précarité financière en résultant. Il ne justifie pas davantage de sa situation familiale et des ressources de son foyer. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation du requérant. Dès lors, la condition d'urgence particulière prévue par les dispositions citées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 12 juin2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 juin 2025
Référence
ORTA_2509435_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA