TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2509435_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, Mme B... A..., représentée par Me Megherbi, avocat, demande au Tribunal : 1°) d’annuler l'arrêté, en date du 5 mars 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 23 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a abrogé, en toutes ses dispositions, l’arrêté attaqué. Il suit de là que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A... sont devenues sans objet. 2. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A... ne peuvent qu’être rejetées. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 31 octobre 2025. signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 31 octobre 2025
Référence
ORTA_2509435_20251031
Données disponibles
- Texte intégral
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