TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2509437_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Hass, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France a déterminé, en application de l'article L. 4361-4 du code de la santé publique, les mesures de compensation attachées à sa demande d'autorisation d'exercice de la profession d'audioprothésiste ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est dans l'impossibilité d'exercer la profession d'audioprothésiste et de bénéficier de la rémunération correspondante, alors qu'elle est titulaire d'un diplôme et d'un certificat délivrés en Espagne, que l'administration a tardé à instruire sa demande d'autorisation d'exercice et qu'elle restreint de manière injustifiée sa liberté d'établissement en prescrivant des mesures de compensation illégales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Si Mme B invoque l'urgence qui s'attacherait à la suspension de la décision en litige, qui subordonne l'autorisation d'exercice de la profession d'audioprothésiste à l'accomplissement de stages ou à la réussite à des épreuves d'aptitude, elle n'établit pas, par ses allégations, alors au demeurant qu'elle ne justifie d'aucune perspective d'emploi, le caractère suffisamment grave et immédiat de l'atteinte que porterait cette décision à sa situation. Il suit de là que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France (direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France). Fait à Montreuil, le 13 juin 2025. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 juin 2025
Référence
ORTA_2509437_20250613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA