TA75Tribunal Administratif de ParisRenvoi
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2509443_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2501603 du 31 mars 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis, sur le fondement de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A B au tribunal administratif de Paris en application de l'article L. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2025 et le 24 mars 2025, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 30 décembre 2024 par la caisse d'allocations familiales de Paris en recouvrement d'un indu de 112 euros d'aides personnelles au logement au titre de l'année 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. - le code de la sécurité sociale. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " () Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. () ". 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale, peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". 3. Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " (). Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier () ". 4. Il résulte de ce qui précède que les procédures d'opposition à contrainte sont régies par des dispositions spéciales attribuant la compétence territoriale au tribunal dans le ressort duquel se situe le domicile du débiteur. 5. Mme B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 30 décembre 2024 par la caisse d'allocations familiales de Paris en recouvrement d'un indu de 112 euros d'aides personnelles au logement au titre de l'année 2022. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la requête de Mme B, que celle-ci résidait, à date de la décision attaquée, à Changé, dans le département de la Mayenne. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la contrainte émise à son encontre le 30 décembre 2024 par la caisse d'allocations familiales de Paris de Mme B, ne paraissent pas relever de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu, en conséquence, de les transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'État, par application des dispositions de l'article R. 351-6 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section contentieux du Conseil d'Etat et à Mme A B. Fait à Paris, le 14 avril 2025. Le président du tribunal Jean-Pierre Dussuet / 12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 14 avril 2025
Référence
ORTA_2509443_20250414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel