TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2509446_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Clermont-Ferrand
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry 2, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans dont il fait l'objet pour une durée supplémentaire de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à Mme Caroline Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 776-15 du même code relatif aux décisions portant obligation de quitter le territoire français avec placement en rétention ou assignation à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : (..) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ; ". 3. Par un arrêté du 27 juillet 2025, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a assigné M. A à résidence dans le département du Puy-de-Dôme pour une durée de quarante-cinq jours. En application des dispositions précitées du code de justice administrative, le recours de M. A contre la décision portant prolongation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet prise à son encontre le 22 juillet 2025, relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Il y a lieu, par suite, de renvoyer la requête de M. A au tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour y statuer en premier ressort. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Puy-de-Dôme et à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Fait à Lyon le 28 juillet2025 La magistrate désignée, C. COLLOMB La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Une greffière, N°2509446
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6928 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2509446_20250728
TA5916 octobre 2025
DTA_2509446_20251016Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ORTA_2509446_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel