TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509446_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, Mme A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier sud-francilien a refusé de la titulariser en tant qu’adjoint administratif hospitalier à l’issue de la prolongation de sa période de stage.
2°) d’enjoindre au centre hospitalier sud-francilien de la réintégrer dans les effectifs de l’établissement, dans un poste adapté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
Lorsque la requête est adressée à la juridiction par un requérant non représenté par un avocat, au moyen de l’application informatique dédiée prévue à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, l’article R. 414-5 du même code prévoit que « (…) / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. (…) ».
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ».
La requête de Mme B... a été adressée au tribunal au moyen de l’application informatique dédiée « Télérecours citoyens » prévue à l’article R. 414-2 du code de justice administrative. Les pièces qui y étaient annexées n’ont toutefois pas été présentées dans des fichiers distincts. C’est pourquoi le greffe du tribunal lui adressé une demande de régularisation le 19 août 2025, au moyen de l’application « Télérecours citoyens ». Ce courrier lui impartissait un délai de 15 jours pour procéder à la régularisation et l’avertissait qu’en l’absence de régularisation sa requête serait déclarée irrecevable. En vertu des dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative citées au point 3 ci-dessus, ce courrier du greffe est réputé avoir été reçu par la requérante dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 19 août 2025, soit le 21 août 2025. Or, Mme B... n’a pas régularisé sa requête en produisant les pièces dans des fichiers distincts dans le délai qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Versailles, le 30 septembre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la Préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, Mme A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier sud-francilien a refusé de la titulariser en tant qu’adjoint administratif hospitalier à l’issue de la prolongation de sa période de stage.
2°) d’enjoindre au centre hospitalier sud-francilien de la réintégrer dans les effectifs de l’établissement, dans un poste adapté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
Lorsque la requête est adressée à la juridiction par un requérant non représenté par un avocat, au moyen de l’application informatique dédiée prévue à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, l’article R. 414-5 du même code prévoit que « (…) / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. (…) ».
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ».
La requête de Mme B... a été adressée au tribunal au moyen de l’application informatique dédiée « Télérecours citoyens » prévue à l’article R. 414-2 du code de justice administrative. Les pièces qui y étaient annexées n’ont toutefois pas été présentées dans des fichiers distincts. C’est pourquoi le greffe du tribunal lui adressé une demande de régularisation le 19 août 2025, au moyen de l’application « Télérecours citoyens ». Ce courrier lui impartissait un délai de 15 jours pour procéder à la régularisation et l’avertissait qu’en l’absence de régularisation sa requête serait déclarée irrecevable. En vertu des dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative citées au point 3 ci-dessus, ce courrier du greffe est réputé avoir été reçu par la requérante dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 19 août 2025, soit le 21 août 2025. Or, Mme B... n’a pas régularisé sa requête en produisant les pièces dans des fichiers distincts dans le délai qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Versailles, le 30 septembre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la Préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2509446_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel