TA34Tribunal Administratif de MontpellierCitée 2×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2509454_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre les retenues mensuelles opérées sur ses prestations par la caisse d’allocations familiales de l’Aude à hauteur de la somme de 175.25 euros. Elle soutient que : - la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie car cela porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées notamment en raison de l’absence de motivation des retenues et de l’opacité des modalités de calcul retenues par la caisse d’allocations familiales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B... demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les retenues mensuelles opérées sur ses prestations sociales par la caisse d’allocations familiales de l’Aude à hauteur de la somme de 175.25 euros. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code, qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 3. D’une part, dans la présente instance, Mme B... n’a pas joint à sa requête en référé suspension, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, une copie de sa requête en annulation. 4.D’autre part, le recours au fond dirigé contre les décisions d’indu en matière de revenu de solidarité active ayant un caractère suspensif, la suspension de la décision de procéder à la récupération de l’indu, qui est en principe paralysée, ne peut pas être obtenue sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, mais seulement sur celui de l’article L.521-3 du même code. 5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B..., qui est manifestement irrecevable, sans instruction ni audience, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.... Fait à Montpellier, le 19 janvier 2026. Le juge des référés, V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 19 janvier 2026 La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9525 juin 2025
DTA_2509453_20250625TA135 août 2025
ORTA_2509454_20250805TA7819 août 2025
ORTA_2509453_20250819TA3830 septembre 2025
DTA_2509457_20250930Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 19 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2509454_20260119
Données disponibles
- Texte intégral