TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2509461_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, Mme C... A... B..., représentée par Me Miran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 24 février 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de séjour valable 10 ans dans le délai de deux mois ou à défaut de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et ce, sous 48 heures et sous astreinte journalière de 150 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer, et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2025, Mme A... B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais demande à l’État de lui verser une somme de 500 euros en application de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- l’ordonnance n° 2509462 du 29 septembre 2025 du juge des référés ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement de Mme A... B... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A... B....
Article 2 : Les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B..., à Me Miran, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 29 octobre 2025
La présidente de la 4ème chambre,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3829 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2509461_20251029
TA5929 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
ORTA_2509461_20251029
Données disponibles
- Texte intégral