TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2509469_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juin 2025 par laquelle la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes a refusé de lui accorder un permis de visite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». 2. Aux termes de l’article R. 341-2 du code pénitentiaire : « Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l'article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l'infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue. » 3. Par la décision attaquée, la cheffe du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes a refusé à Mme B... de délivrer un permis de visiter son fils détenu dans ledit centre. Pour rejeter sa demande, elle s’est fondée sur l’article R. 341-2 du code pénitentiaire qui prévoit que les motifs précisés par la disposition susvisée, de nature à entraîner un refus de délivrer le permis de visite, sont établis en cas d’infractions sur un membre de la famille. En l’espèce, le détenu a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 23 mars 2020 pour violence sur un ascendant, dont la victime est précisément la requérante. 4. A l’appui de sa requête, la requérante se borne à préciser que sa tutrice ne vient pas voir son fils et qu’elle craint sa sortie plus que son incarcération dès lors qu’il risque d’avoir, selon elle, l’impression d’être abandonné. De telles considérations sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée, liée à la prévention d’un risque de réitération de l’infraction commise par le détenu sur sa personne. Par suite, à supposer que la requérante puisse être regardée comme invoquant un moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par la cheffe de l’établissement, un tel moyen n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 3 octobre 2025. Le président de la 10ème chambre signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
ORTA_2509469_20251003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel