TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2509481_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. C... B... A..., représenté par Me Djeddis demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du 17 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter du jugement, ou à défaut, dans le même délai et sous la même condition d’astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente, un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : l’ordonnance du juge des référés n° 25094482 du 9 juillet 2025 ; les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». La requête en référé n° 2509482 de M. B... A... tendant à la suspension de l’exécution de la décision en litige a été rejetée par ordonnance du 9 juillet 2025 au motif qu’aucun des moyens qu’il y avait présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. B... A... a été informé par le biais de son conseil, dans la notification de l’ordonnance de référé le 11 juillet 2025, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Si M. B... A... a, par le biais de son conseil, confirmé maintenir sa requête par une lettre du 9 septembre 2025, une telle confirmation est parvenue à la juridiction en dehors du délai imparti. M. B... A... doit donc être regardé comme s’étant désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. C... B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025. Le président de la 12e chambre E. Jauffret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2509481_20251024
Données disponibles
- Texte intégral