TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2509481_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, Mme A... B..., représentée par Me Harutyunyan, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 juillet 2025 ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard de la décision à intervenir, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens… ». Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 juillet 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par mémoire enregistré le 19 janvier 2026, le préfet des Bouches du Rhône a annoncé avoir pris une décision favorable à son égard, en lui remettant le 9 septembre 2025 une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » valable du 20 août 2025 au 19 août 2026. Il s’ensuit que les demandes de Mme A... B... ont perdu leur objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A... B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme A... B.... Article 2 : Les conclusions présentées par la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 janvier 2026. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
ORTA_2509481_20260121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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