TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2509484_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, Mme A... B... demande l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2025 portant avancement de grade et classement collectif. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, la rectrice de l’académie de Lyon conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer en faisant valoir qu’il a été fait droit à la demande de Mme B.... Par un courrier du 26 août 2025, Mme B... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ». Mme B... a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la présente requête, avant l’expiration d’un délai d’un mois, par un courrier notifié au moyen de l’application « Télérecours Citoyen », dont elle a accusé réception le 27 août 2025. La requérante n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, confirmée le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme B... est réputée s’être désistée de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement, par application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la rectrice de l’Académie de Lyon. Fait à Lyon, le 27 avril 2026. La présidente de la 7ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5431 mars 2026
ORCA_26NC00308_20260331TA6927 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2509484_20260427
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 avril 2026
Référence
ORTA_2509484_20260427
Données disponibles
- Texte intégral