TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2509485_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2025 sous le numéro 2509485, Mme C B et M. D A, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure E A, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 13 décembre 2024 contre la décision orale exprimée par téléphone le 2 décembre 2024 de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) portant refus de délivrance de visas de long séjour en vue de déposer une demande d'asile en France, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, au profit de Mme B en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, depuis les précédentes ordonnances du juge des référés, M. A a été placé en centre de rétention dont il n'est sorti que moyennant le paiement d'une somme équivalente à 620 euros, qu'il est désormais inscrit sur un registre d'étrangers en situation irrégulière alors que le Pakistan pratique une politique systématique d'expulsion, qu'ils sont toujours exposés à des risques en Afghanistan, quand bien même ils ont cessé leur activité de journalistes, compte tenu de la visibilité des postes qu'ils occupaient à la télévision et que leur engagement en faveur des femmes afghanes accroit leur vulnérabilité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2503340 enregistrée le 10 février 2025 par laquelle Mme B et M. A demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les ordonnances n°s 2500511 du 7 février 2025 et 2503064 du 26 mars 2025 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Si le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n'emportent aucun droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Par les ordonnances susvisées n°s 2500511 du 7 février 2025 et 2503064 du 26 mars 2025 devenues définitives, le juge des référés de ce tribunal, après avoir convoqué les intéressés à une audience publique au cours de laquelle leur avocate a présenté des observations, a rejeté pour défaut d'urgence les requêtes de Mme C B et M. D A tendant successivement à la suspension de l'exécution de la décision de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) portant refus de délivrance de visas de long séjour en vue de déposer une demande d'asile en France et de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté le recours préalable formé le 13 décembre 2024 contre cette décision consulaire. 5. Mme B et M. A saisissent une nouvelle fois le juge des référés à fin de suspension de l'exécution de la décision de la CRRV en faisant valoir que, depuis la précédente ordonnance, M. A a été placé en centre de rétention dont il n'est sorti que moyennant le paiement d'une somme équivalente à 620 euros, qu'il est désormais inscrit sur un registre d'étrangers en situation irrégulière alors que le Pakistan pratique une politique systématique d'expulsion, qu'ils sont toujours exposés à des risques en Afghanistan, quand bien même ils ont cessé leur activité de journalistes, compte tenu de la visibilité des postes qu'ils occupaient à la télévision et que leur engagement en faveur des femmes afghanes accroit leur vulnérabilité. Ces circonstances, dont le refus litigieux n'est assurément pas la cause, ne permettent pas, alors que la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas allégué que les intéressés ne pourraient pas se rendre dans un autre pays tiers, de regarder la décision attaquée comme portant atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme B et M. A. 6. Par suite, et sans qu'il y ait lieu d'accorder à Mme B l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre à titre provisoire Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B et M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. D A et à Me Danet. Fait à Nantes, le 16 juillet 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
ORTA_2509485_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel