TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509493_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre de recette émis le 19 juin 2025 à son encontre par le maire de la commune de Corbas en vue du recouvrement d'une amende administrative d'un montant de 250 euros que lui a infligée le maire en raison d'un dépôt irrégulier de déchets le 19 mai 2025 sur le territoire de la commune. Il soutient que : - il a été contraint de déposer temporairement le sac de vêtements usagés au pied du conteneur de recyclage de vêtements du fait de la présence d'un essaim d'insectes ; - il n'a jamais eu l'intention de commettre une infraction ; - il est impliqué dans le respect des règles de la vie collective. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler le titre de recette émis le 19 juin 2025 à son encontre par le maire de la commune de Corbas en vue du recouvrement d'une amende administrative d'un montant de 250 euros que lui a infligée le maire en raison d'un dépôt irrégulier de déchets le 19 mai 2025 sur le territoire de la commune. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 3. M. A soutient qu'il a été contraint de déposer temporairement le sac de vêtements usagés au pied du conteneur de recyclage de vêtements du fait de la présence d'un essaim d'insectes, qu'il n'a jamais eu l'intention de commettre une infraction et qu'il est impliqué dans le respect des règles de la vie collective. Ces moyens, qui sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la décision attaquée, sont inopérants. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 25 septembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2509493_20250925