TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509496_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. A... C..., représenté par Me Ollivier, demande au Tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) de faire application des dispositions des articles L.911-1, L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l’état à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire complémentaire enregistré le 8 octobre 2025, M. A... C... déclare se désister de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…)». 2. M. A... C... déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A... C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 7 novembre 2025. Le président de la 6ème chambre, C. Vial Pailler La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7711 août 2025
ORTA_2509590_20250811TA446 novembre 2025
DTA_2518035_20251106TA387 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2509496_20251107
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2509496_20251107