TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2509505_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2509502 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions contestées. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Le moyen susvisé et invoqué par M. B à l'encontre de la décision du 4 mars 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de carte professionnelle d'agent privé de sécurité et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le même directeur sur son recours gracieux dirigé contre cette décision du 4 mars 2025, n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2509505 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2509505 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 31 juillet 2025. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ORTA_2509505_20250731
Données disponibles
- Texte intégral