TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509516_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, M. B... A..., représenté par Me Gateau Leblanc, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que l’arrêté contesté : - a été signé par une autorité incompétente ; - est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; - méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant bangladais né le 5 décembre 1990, demande l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2025 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ». Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. (…) / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle, au plus tard lors de l'introduction de son recours. (…) ». 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait, à la date d’introduction de sa requête ou même à la date de la présente ordonnance, déposé une demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions tenant à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d’annulation : 5. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C..., attachée, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficie d’une délégation à cet effet en vertu d’un arrêté SGAD n°2025-13 du 30 avril 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté est manifestement infondé. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A.... Il suit de là que le moyen tiré d’un tel défaut d’examen ne peut qu’être écarté comme manifestement infondé. 7. En troisième lieu, si M. A... soutient que la décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, il ne produit à l’appui de cette allégation aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. 8. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 19 septembre 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
ORTA_2509516_20250919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel