TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2509517_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés du tribunal d'enjoindre au préfet de la Loire, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de traiter sa demande de titre de séjour. Il soutient qu'il n'a, à ce jour reçu, aucune réponse des services de la préfecture malgré ses relances et démarches en ligne et reste dans l'attente d'une décision, ce qui l'empêche de régulariser sa situation administrative et le place dans une situation très difficile sur les plans personnel et professionnel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Si M. A soutient qu'il n'a, à ce jour reçu, aucune réponse des services de la préfecture malgré ses relances et démarches en ligne et reste dans l'attente d'une décision, ce qui l'empêche de régulariser sa situation administrative et le place dans une situation très difficile sur les plans personnel et professionnel, l'intéressé ne justifie pas de l'urgence à ce que soit traitée sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'étant pas remplie, doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de traiter sa demande de titre de séjour. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2509517 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 31 juillet 2025. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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TA6931 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2509517_20250731
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ORTA_2509517_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel