TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509528_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, le syndicat départemental de la propriété privée rurale de Haute-Savoie demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète de la Haute-Savoie n° DDT-2025-1201 du 11 août 2025 portant la fixation des valeurs locatives des terres, bâtiments agricoles et d'habitation en Haute-Savoie ; 2°) d'ordonner la réunion de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux dans un délai de dix jours à compter de la lecture de l'ordonnance à venir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir ; - il a introduit sa requête dans le délai de recours contentieux ; - la condition d'urgence est remplie compte tenu de la méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, de l'échéance du 1er octobre fixée par l'arrêté contesté, du contournement réitéré par l'autorité administrative des prérogatives de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, de la violation manifeste de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la nécessité d'éviter un déni de justice ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'acte contesté dès lors qu'il a été pris sans qu'aient été recueillies les propositions préalables de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Par un arrêté du 11 août 2025, la préfète de la Haute-Savoie a actualisé les minima et maxima des loyers de fermage pour les échéances annuelles à compter du 1er octobre 2025, en fonction de la variation de l'indice national des fermages telle qu'établie par l'arrêté ministériel du 23 juillet 2025. 3. Aux termes de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime : " Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l'obligation faite au preneur de mettre en œuvre des pratiques culturales respectueuses de l'environnement en application de l'article L. 411-27. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues. / Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l'autorité administrative sur la base de références calculées d'après des modalités définies par décret. Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. () / Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative. / Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation d'un indice national des fermages. / () / L'autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux alinéas ci-dessus sur proposition de commissions consultatives paritaires départementales. En cas de carence de ces commissions, l'autorité compétente procède elle-même à cette fixation. () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 411-11, le préfet fixe, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture : / 1° Les maxima et minima des loyers des bâtiments d'habitation () ; / 2° Les maxima et minima () des loyers représentant les valeurs locatives normales des bâtiments d'exploitation et des terres nues () ; / 3° Les quantités maximales et minimales de denrées qui, dans les différentes régions naturelles agricoles du département, représentent les valeurs locatives normales des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d'exploitation y afférents. () / Ces maxima et ces minima font l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans. () ". Aux termes de l'article R. 411-2 de ce code : " L'arrêté du préfet du département est pris, dans les conditions fixées ci-dessous, après consultation des commissions consultatives paritaires des baux ruraux, prévues aux articles L. 411-11 et R. 414-1 à R. 414-5. () ". 4. Le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été pris sans consultation préalable de la commission consultative paritaire des baux ruraux, alors qu'il n'a pas pour objet de fixer les maxima et minima des loyers de fermage dans le département mais seulement de procéder à leur actualisation à compter du 1er octobre 2025, n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, la requête du syndicat départemental de la propriété privée rurale de Haute-Savoie doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat départemental de la propriété privée rurale de Haute-Savoie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat départemental de la propriété privée rurale de Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 15 septembre 2025. Le juge des référés, V. A La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2509528_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA