TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2509529_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle afin de statuer sur la demande M. B... A..., représenté par Me Couderc, tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2307432 rendu le 19 décembre 2024. Par cette demande du 3 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Couderc, demande au tribunal de faire exécuter ce jugement et d’assortir cette injonction d’une astreinte. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu’elle a délivré une carte de résident à M. A... le 20 mai 2025. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2025, M. A... déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d’exécution de sa requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : le jugement n°2307432 du 19 décembre 2024 ; les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire du 21 novembre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’exécution. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’exécution de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 28 janvier 2026. Le premier vice-président, Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9512 mai 2025
ORTA_2307432_20250512TA6928 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2509529_20260128
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
ORTA_2509529_20260128
Données disponibles
- Texte intégral